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Avant-projet citoyen de proposition de loi relatif à la publicité, aux promotions et à la présentation commerciale des boissons alcooliques

Version destinée à la consultation publique — septembre 2026 Ce document présente une proposition associative. Il ne s’agit ni d’une loi en vigueur ni d’une proposition déjà déposée au Parlement. Sa rédaction légistique, sa recevabilité financière et sa conformité constitutionnelle et européenne devront être expertisées avant un éventuel dépôt. EXPOSÉ DES MOTIFS Objet du texte…

Format
Propositions
Dernière mise à jour
24/09/2026

Version destinée à la consultation publique — septembre 2026

Ce document présente une proposition associative. Il ne s’agit ni d’une loi en vigueur ni d’une proposition déjà déposée au Parlement. Sa rédaction légistique, sa recevabilité financière et sa conformité constitutionnelle et européenne devront être expertisées avant un éventuel dépôt.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Objet du texte

Le présent avant-projet vise à réduire l’exposition du public aux sollicitations commerciales en faveur de l’alcool, tout en maintenant la possibilité de produire, de commercialiser et d’exporter les boissons dont la vente est autorisée.

Il distingue l’information nécessaire à un achat volontaire de la publicité et des mécanismes destinés à provoquer ou à augmenter cet achat.

En France, la publicité pour l’alcool est déjà encadrée, mais demeure autorisée sur différents supports, notamment l’affichage, une partie de la presse, la radio dans certaines conditions et certains services en ligne. Le parrainage promotionnel est déjà interdit. Le présent texte remplacerait les autorisations publicitaires grand public par une interdiction de principe, assortie d’exceptions précisément définies.

Fondements sanitaires et économiques

L’OFDT a estimé le coût social de l’alcool à environ 102 milliards d’euros pour 2019. Ce montant comprend notamment une valorisation des vies perdues, de la dégradation de la qualité de vie et des pertes de production. Il ne représente pas une dépense budgétaire de 102 milliards d’euros, ni une somme intégralement récupérable grâce à cette réforme.

Les travaux du CIRC publiés en 2025 concluent à une réduction de la consommation associée aux interdictions strictes du marketing de l’alcool. Ils ne déterminent pas l’effet exact du dispositif ici proposé, qui combine publicité, promotions et aménagement des commerces.

Le texte poursuit ainsi plusieurs objectifs : diminuer l’exposition promotionnelle, notamment celle des mineurs ; réduire les incitations commerciales à multiplier les achats ; permettre un parcours de courses sans passage imposé devant l’alcool ; et conserver une information factuelle pour les consommateurs qui souhaitent en acheter.

Ses conséquences économiques devront être mesurées : évolution des ventes, des marges, de l’emploi, des recettes fiscales, des dépenses publicitaires et des coûts d’adaptation. Le maintien du droit de vendre ne constitue pas une garantie de maintien des volumes ou des bénéfices.


TITRE I — CHAMP D’APPLICATION ET INTERDICTION PUBLICITAIRE

Article 1 — Produits et opérations concernés

La présente loi s’applique aux boissons alcooliques relevant des troisième, quatrième et cinquième groupes définis à l’article L. 3321-1 du Code de la santé publique, y compris lorsqu’elles sont proposées sous forme de mélanges ou de préparations destinées à être consommées comme boissons.

Elle s’applique sans distinction d’origine, de nationalité du producteur, de marque, d’appellation, de mode de production ou de circuit de distribution.

Elle concerne la vente à emporter, la consommation sur place, le commerce électronique, la livraison et les opérations commerciales temporaires.

Elle ne crée aucune autorisation dérogeant aux règles existantes de fabrication, de vente, de protection des mineurs ou de service aux personnes manifestement ivres.

Article 2 — Interdiction générale de la publicité

La publicité et la propagande commerciales, directes ou indirectes, en faveur des boissons alcooliques sont interdites auprès du public, sous réserve des exceptions définies par la présente loi.

Cette interdiction s’applique à tout support et à toute technique de communication : affichage, presse, radio, audiovisuel, cinéma, correspondance, imprimés, emballages promotionnels, véhicules publicitaires, objets, services numériques et dispositifs interactifs.

Elle couvre les campagnes promouvant une marque, un produit, une catégorie de boissons alcooliques ou leur consommation en général.

L’absence d’achat d’espace publicitaire ne constitue pas une exception.

Article 3 — Communications numériques et influence commerciale

Sont notamment interdites les publicités diffusées sur les réseaux sociaux, moteurs de recherche, plateformes vidéo, applications, podcasts et services de diffusion en direct.

L’interdiction comprend les publications promotionnelles des professionnels, collaborations commerciales avec des créateurs de contenus, placements de produits rémunérés, liens d’affiliation, codes promotionnels, jeux-concours et messages publicitaires individualisés.

Une contrepartie peut être financière ou prendre la forme d’un produit, d’un voyage, d’une invitation ou de tout autre avantage accordé en échange d’une communication promotionnelle.

Le consentement à recevoir des messages commerciaux, la possession d’un compte client ou une déclaration de majorité ne permettent pas de déroger à cette interdiction.

Les messages strictement nécessaires à l’exécution d’une commande restent autorisés, sans ajout promotionnel.

Article 4 — Publicité indirecte et utilisation d’autres produits

Constitue une publicité indirecte une communication commerciale qui, sous couvert de promouvoir un autre produit, un service, un événement ou une activité, promeut une boisson alcoolique ou une gamme alcoolisée.

Cette qualification est appréciée au regard du contenu, du contexte, des signes distinctifs employés, des liens commerciaux et des modalités de diffusion.

L’utilisation d’une marque commune, d’un habillage ou d’un symbole rappelant une gamme alcoolisée peut être prise en compte. La seule appartenance de deux entreprises à un même groupe ne suffit pas à établir une infraction.

Les boissons sans alcool ne sont pas assimilées automatiquement aux boissons alcooliques. Leur communication reste toutefois soumise à l’interdiction de promouvoir indirectement une gamme alcoolisée.

Article 5 — Parrainage, mécénat et objets promotionnels

Sont interdits les parrainages, opérations de mécénat et autres contributions ayant pour objet ou pour effet la promotion commerciale de boissons alcooliques.

Cette interdiction comprend l’attribution promotionnelle d’un nom de marque à un événement ou à un lieu, ainsi que sa mise en avant sur les tenues, équipements, installations et supports de communication.

La vente ou la distribution d’objets conçus pour assurer cette promotion auprès du public est interdite.

Les dons dépourvus de contrepartie promotionnelle restent possibles. Les obligations légales de transparence financière demeurent applicables : leur respect ne doit pas être transformé en campagne publicitaire.

Article 6 — Liberté d’information, expression personnelle et patrimoine

Ne relèvent pas de l’interdiction les contenus journalistiques, scientifiques, pédagogiques, artistiques ou documentaires qui ne constituent pas une opération commerciale de promotion de l’alcool.

Les témoignages, discussions et publications personnelles sans finalité commerciale demeurent libres.

La représentation d’une bouteille, la mention d’une marque ou l’étude d’une région viticole ne suffisent pas, à elles seules, à caractériser une publicité.

Inversement, la présentation d’une communication comme culturelle, patrimoniale ou pédagogique ne l’exonère pas lorsqu’elle constitue une opération promotionnelle.

La rémunération par un éditeur pour un travail journalistique ou artistique ne constitue pas, à elle seule, une contrepartie publicitaire.


TITRE II — FOIRES COMMERCIALES, PROMOTIONS ET GRATUITÉ

Article 7 — Opérations commerciales temporaires consacrées à l’alcool

Sont interdites les opérations destinées au grand public dont l’objet principal est la promotion commerciale temporaire de boissons alcooliques, notamment les foires aux vins, semaines promotionnelles, festivals commerciaux de boissons et ventes événementielles équivalentes.

L’interdiction concerne leur organisation promotionnelle, leur publicité, leurs animations commerciales et les avantages d’achat qui leur sont associés.

Le changement d’appellation d’une opération ne permet pas de déroger à cette règle.

La vente ordinaire demeure possible dans les conditions prévues par la présente loi. Les manifestations exclusivement professionnelles et les événements réellement culturels, sans opération de promotion commerciale de boissons, relèvent respectivement des articles 16 et 6.

Un billet d’entrée payant ne transforme pas une manifestation grand public en manifestation professionnelle.

Article 8 — Suppression des avantages promotionnels

Sont interdits, lorsqu’ils portent sur des boissons alcooliques ou sont conditionnés à leur achat :

les réductions temporaires, prix barrés, ventes flash, coupons, codes promotionnels, remises différées, remboursements promotionnels, avantages fidélité, cadeaux et rabais liés à la quantité achetée.

L’interdiction comprend notamment les offres « deux achetés, un offert », les remises sur une deuxième bouteille et les avantages déclenchés par un seuil d’achat d’alcool.

Les boissons alcooliques sont exclues du calcul des seuils et de l’utilisation des avantages des opérations promotionnelles générales du magasin.

Elles ne donnent pas lieu à acquisition ou utilisation de points de fidélité.

Les dispositions du présent article s’appliquent quel que soit l’acteur finançant l’avantage : fabricant, distributeur, plateforme ou tiers.

Article 9 — Prix ordinaires et prévention des promotions déguisées

Les commerçants conservent la faculté de fixer et de modifier leurs prix ordinaires dans le respect des autres règles applicables.

Une baisse de prix ordinaire ne peut être présentée comme une remise exceptionnelle, accompagnée d’un compte à rebours ou subordonnée à une condition promotionnelle interdite.

Une réduction annoncée ou programmée pour une durée limitée constitue une promotion, même sans emploi du mot « promotion ».

À référence et contenance unitaire identiques, l’achat d’un lot ne peut ouvrir droit à un prix par unité inférieur à celui de l’achat individuel.

Les professionnels conservent pendant deux ans les éléments permettant aux agents habilités de vérifier l’historique des prix et les conditions des opérations commerciales.

Les remboursements dus au titre des droits du consommateur ne constituent pas des avantages promotionnels.

Article 10 — Consommation sur place, cadeaux et dégustations

Les interdictions promotionnelles s’appliquent aux bars, restaurants, discothèques et autres établissements servant de l’alcool.

Les happy hours sur les boissons alcooliques, verres offerts à titre commercial, récompenses de consommation et formules encourageant l’achat de quantités supplémentaires sont interdits.

Dans les formules de restauration, les boissons alcooliques font l’objet d’un prix distinct. Elles ne peuvent être présentées comme gratuites ni bénéficier d’une réduction liée à l’achat du repas.

Les distributions et dégustations gratuites à finalité promotionnelle auprès du public sont interdites.

Les dégustations strictement professionnelles et les analyses techniques restent autorisées. Les activités pédagogiques indépendantes ne sont pas interdites du seul fait qu’elles portent sur l’alcool ; elles ne peuvent servir à contourner les interdictions publicitaires ou promotionnelles.

Les cadeaux privés entre particuliers, sans finalité commerciale, ne sont pas concernés.


TITRE III — PRÉSENTATION DES PRODUITS ET ORGANISATION DES COMMERCES

Article 11 — Rayon distinct dans les commerces généralistes

Dans les commerces proposant également des produits alimentaires ou de consommation courante, les boissons alcooliques sont regroupées dans une zone de vente unique, distincte et matériellement séparée.

Cette zone est implantée en partie arrière du magasin, à l’écart des entrées, sorties, caisses et files d’attente.

Elle ne peut constituer un passage obligé pour accéder aux autres produits, aux services du magasin ou aux caisses.

Son aménagement doit permettre de réaliser les achats ordinaires sans entrer dans l’espace consacré à l’alcool.

Les règles d’accessibilité, de circulation et de sécurité incendie restent applicables.

Article 12 — Réduction de la visibilité et adaptation aux petits commerces

La séparation empêche la mise en exposition directe des produits et des marques depuis les espaces extérieurs à la zone alcool. Elle peut être réalisée par des cloisons, portes ou meubles opaques répondant aux prescriptions réglementaires.

Lorsque la configuration des locaux ne permet pas une zone séparée conforme, les boissons sont conservées hors de la vue du public et remises sur demande, à partir d’un catalogue factuel.

L’impossibilité d’implanter un rayon au fond du magasin n’autorise donc pas son remplacement par une exposition à l’entrée ou aux caisses.

Les modalités techniques sont définies selon la surface et la configuration des commerces, sans permettre de dérogation générale à l’objectif de séparation.

Article 13 — Suppression des mises en avant commerciales

Sont interdites les présentations de boissons alcooliques en tête de gondole, îlot événementiel, arche, podium, palette promotionnelle ou présentoir extérieur à la zone autorisée.

Les implantations croisées auprès d’autres produits sont interdites, notamment les bouteilles proposées dans les rayons de fromages, de produits festifs, de cadeaux ou de restauration rapide.

Les écrans publicitaires, animations sonores, éclairages promotionnels et décorations destinés à attirer l’attention sur l’alcool sont interdits.

Seuls restent autorisés le rangement ordinaire des produits, leur identification factuelle, l’affichage des prix et une signalétique sobre permettant de localiser la zone.

Les manutentions nécessaires à l’approvisionnement et le transport d’un produit par un client vers la caisse ne constituent pas une mise en avant commerciale.

Article 14 — Cavistes, boutiques de producteurs et établissements de consommation

Les cavistes et boutiques de producteurs ne comportant pas de rayon d’alimentation générale peuvent présenter leur assortiment à l’intérieur de leurs locaux.

Les vitrines et ouvertures ne doivent pas servir de support à l’exposition promotionnelle des boissons ou de leurs marques vers l’espace public.

L’identification de l’établissement, de son activité, de ses horaires et de ses coordonnées reste autorisée dans une présentation proportionnée, sans mise en scène des produits.

Dans les bars et restaurants, les bouteilles nécessaires au service peuvent rester dans l’espace de travail. Leur présence ne peut être transformée en dispositif publicitaire lumineux, animé ou spécialement mis en scène.

Les interdictions relatives aux promotions, objets publicitaires et parrainages s’appliquent également à ces établissements.

Article 15 — Information factuelle nécessaire à la vente

Restent autorisés les tarifs, menus, catalogues et fiches descriptives nécessaires à un achat volontaire.

Ils peuvent indiquer l’identité du produit et du producteur, son origine, sa composition, sa contenance, son degré d’alcool, ses caractéristiques objectives, son prix et ses conditions de vente.

Une photographie documentaire du conditionnement peut être utilisée pour identifier le produit, sans décor ou mise en scène promotionnelle.

Ces informations ne peuvent comporter d’incitation à multiplier les achats, de promesse de réussite sociale ou de bénéfice sanitaire.

Les obligations d’information et d’étiquetage demeurent applicables. Le texte n’impose pas, par lui-même, un conditionnement neutre.

Les catalogues, menus et espaces de vente comportent une information sanitaire standardisée définie par voie réglementaire.

Article 16 — Commerce électronique et communications professionnelles

Les offres d’alcool en ligne sont regroupées dans un espace distinct, accessible par une démarche volontaire de l’utilisateur ou par une recherche portant sur ces produits.

Les bannières promotionnelles, fenêtres surgissantes, recommandations non sollicitées, relances commerciales et suggestions d’ajout d’alcool au panier sont interdites.

Les produits ne peuvent être mis en avant sur les pages générales d’un commerce à titre d’offres du moment ou de recommandations personnalisées.

Les fiches factuelles conformes à l’article 15 peuvent apparaître dans les résultats non sponsorisés répondant à une recherche de l’utilisateur. La recherche et le classement par critères objectifs restent possibles.

Les échanges entre professionnels, catalogues interentreprises et salons exclusivement professionnels sont autorisés, à condition que leur accès soit effectivement réservé aux professionnels concernés.

La simple création d’un compte ou la déclaration de majorité ne suffit pas à qualifier un service de professionnel.


TITRE IV — TERRITORIALITÉ, CONTRÔLES ET SANCTIONS

Article 17 — Marché français et activité internationale

La présente loi s’applique aux opérations relevant de la compétence française et dirigées vers le public en France, dans le respect du droit de l’Union européenne et des règles internationales applicables.

Le fait qu’un annonceur ou prestataire soit établi à l’étranger ne constitue pas, à lui seul, une exemption.

Le ciblage du public français est apprécié à partir d’un ensemble d’éléments, notamment les paramètres de diffusion, les destinataires et le marché effectivement visé. La seule utilisation de la langue française ne suffit pas.

La présente loi ne crée pas d’interdiction de fabrication ou d’exportation.

Les communications exclusivement destinées à des marchés étrangers restent soumises aux règles qui leur sont applicables. Elles ne peuvent être utilisées pour organiser une campagne visant en réalité le public français.

Article 18 — Autorités de contrôle et traçabilité commerciale

Les agents habilités de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes contrôlent le respect des obligations prévues par la présente loi, dans le cadre de leurs pouvoirs d’enquête.

Ils peuvent notamment examiner les contrats, factures, conditions promotionnelles, supports diffusés et éléments de ciblage nécessaires à la constatation d’un manquement.

Les annonceurs, distributeurs et prestataires conservent pendant trois ans les justificatifs des opérations commerciales concernées.

La responsabilité de chaque intervenant est appréciée au regard de ses actes et de son rôle effectif. La seule qualité de salarié ne suffit pas à engager une responsabilité pour une campagne décidée par l’employeur.

Aucun fichier nominatif des consommateurs n’est créé par la présente loi.

Article 19 — Cessation des manquements et contenus numériques

L’autorité compétente peut mettre en demeure un professionnel de faire cesser un manquement dans un délai adapté à sa nature.

Les injonctions sont motivées, précisent les mesures exigées et mentionnent les voies de recours. Les procédures d’urgence demeurent soumises aux garanties légales applicables.

Le juge compétent peut ordonner le retrait d’une publicité, la cessation d’une opération promotionnelle ou la mise en conformité d’une présentation commerciale, le cas échéant sous astreinte.

Pour les services numériques intermédiaires, les mesures visant des contenus déterminés respectent le règlement européen sur les services numériques, notamment les règles relatives aux injonctions et l’absence d’obligation générale de surveillance.

La présente loi ne permet pas d’imposer un contrôle généralisé des publications privées.

Article 20 — Sanctions

Le fait de financer, concevoir ou diffuser sciemment une publicité interdite, ou d’organiser sciemment une opération promotionnelle interdite, est puni d’une amende maximale de 150 000 euros pour une personne physique.

Le plafond applicable aux personnes morales est fixé à 750 000 euros.

Le plafond peut être porté au montant des dépenses engagées par la personne poursuivie pour l’opération illégale, lorsque ce montant est supérieur au plafond qui lui est applicable.

La juridiction peut ordonner la suppression des supports illicites et la publication de sa décision, dans des conditions proportionnées.

Les manquements matériels aux obligations d’aménagement et de présentation, lorsqu’ils ne constituent pas une opération publicitaire ou promotionnelle pénalement sanctionnée, peuvent donner lieu, après mise en demeure non suivie d’effet, à une amende administrative maximale de 15 000 euros pour une personne physique et 75 000 euros pour une personne morale.

Ces plafonds administratifs sont doublés en cas de nouveau manquement de même nature dans les deux ans suivant une décision devenue définitive.

Les sanctions sont individualisées selon la gravité, la durée, les avantages retirés, les démarches de mise en conformité et la situation de la personne concernée. Les mêmes faits ne donnent pas lieu au cumul des sanctions pénales et administratives instituées par le présent article.

Ces montants sont des paramètres proposés, non des sanctions actuellement applicables à l’ensemble de ces comportements.


TITRE V — APPLICATION ET ÉVALUATION

Article 21 — Évaluation publique

Le Gouvernement présente au Parlement une évaluation publique deux ans, puis cinq ans après l’entrée en vigueur des principales dispositions.

Cette évaluation distingue l’application effective du texte, l’exposition au marketing, les comportements d’achat, les consommations et les dommages sanitaires.

Elle examine également les coûts d’adaptation, l’évolution des prix, des marges, de l’emploi, de la concurrence, des recettes publiques et des achats transfrontaliers.

Les effets propres des différentes mesures sont distingués autant que les données le permettent. Les résultats sont présentés avec leurs incertitudes et les éventuels effets de déplacement.

Les méthodes, financements et conflits d’intérêts des évaluateurs sont rendus publics.

Article 22 — Textes d’application et calendrier

Les dispositions relatives à la publicité, aux promotions, aux manifestations commerciales et aux communications numériques entrent en vigueur douze mois après la promulgation.

Les obligations nécessitant une modification matérielle des locaux entrent en vigueur vingt-quatre mois après la promulgation.

Les textes réglementaires nécessaires sont publiés dans les six mois suivant la promulgation.

Les contrats antérieurs ne permettent pas de maintenir au-delà de ces échéances une opération devenue interdite. Les campagnes poursuivies après l’entrée en vigueur sont soumises aux nouvelles règles.

Les archives journalistiques, scientifiques et culturelles non promotionnelles ne sont pas soumises à une obligation générale d’effacement.

Les adaptations territoriales nécessaires sont établies dans le respect des compétences des collectivités concernées.


CE QUE CE TEXTE CHANGERAIT CONCRÈTEMENT

Le tableau décrit le dispositif proposé, pas le droit actuellement en vigueur.

SituationConséquence du texte
Foire aux vins organisée comme opération commerciale grand publicInterdite, y compris sous une autre appellation.
Bouteilles à prix barrés ou « deuxième à −50 % »Interdites.
Points fidélité, coupons ou remboursement promotionnel sur l’alcoolInterdits.
Bouteilles installées près des fromages, en tête de gondole ou aux caissesPrésentation interdite.
Rayon alcool d’un supermarchéZone séparée, en partie arrière, hors parcours obligé.
Petite épicerie sans place pour une zone conformeStockage hors vue et vente sur demande.
Caviste ou boutique de producteurVente maintenue, sans publicité extérieure ni promotions.
Achat sur InternetCatalogue factuel accessible volontairement ; pas de bannières, relances ou recommandations promotionnelles.
Bar ou restaurantService maintenu, tarifs lisibles ; suppression des happy hours et avantages promotionnels sur l’alcool.
Reportage, témoignage ou recherche sur le vin et l’alcoolMaintenu lorsqu’il ne constitue pas une opération publicitaire.
Fabrication et exportationNon interdites par ce texte.

Pour l’aménagement, l’objectif n’est pas simplement de faire marcher les clients plus loin. Un rayon situé au fond mais visible depuis l’allée principale, ou qu’il faut traverser pour acheter d’autres produits, ne répondrait pas au dispositif. La règle associe emplacement, séparation et absence de passage imposé.


BÉNÉFICES ATTENDUS ET LIMITES DES CONNAISSANCES

Réduire les sollicitations commerciales, notamment auprès des jeunes

L’interdiction vise d’abord à retirer les messages promotionnels des espaces concernés. L’OMS relève que le marketing de l’alcool touche les jeunes et peut également susciter des envies de consommer chez des personnes présentant une dépendance. Elle souligne aussi les reports entre supports lorsque les restrictions restent partielles.

Le bénéfice recherché est une diminution de cette exposition, pas la disparition de toute représentation de l’alcool dans la société.

Contribuer à une diminution de la consommation

L’évaluation du CIRC de 2025 conclut que les interdictions strictes du marketing conduisent à une réduction de la consommation. Elle s’appuie sur des études conduites dans différents contextes ; elle ne constitue pas une prévision chiffrée pour cet avant-projet français.

Cette conclusion actualise la présentation antérieure fondée sur une revue de 2024, laquelle relevait des résultats hétérogènes et des difficultés méthodologiques. Les travaux n’utilisent pas exactement les mêmes périmètres ni les mêmes méthodes d’évaluation.

Réduire les dommages sanitaires si la consommation diminue durablement

La diminution de la consommation peut réduire les dommages associés à l’alcool. Le CIRC a notamment étudié les effets de sa réduction ou de son arrêt sur les cancers liés à l’alcool.

Les conséquences sur les hospitalisations, accidents, violences et dépenses publiques dépendraient toutefois de l’ampleur de la baisse, des populations concernées et de l’évolution des consommations à risque. Une baisse des ventes ne se traduit pas automatiquement par une baisse identique de chaque dommage. Les conséquences sanitaires et sociales de l’alcool sont multiples et ne relèvent pas toutes du même mécanisme.

Réduire les incitations à acheter davantage — sans présumer leur effet exact

La suppression des rabais de quantité, cadeaux et avantages fidélité retire les mécanismes commerciaux précisément visés.

En revanche, le CIRC considère les données disponibles comme insuffisantes pour conclure à l’effet propre de l’interdiction des rabais sur la consommation. Cette mesure doit donc être évaluée, et non présentée comme produisant déjà une économie sanitaire connue.

De même, aucun résultat consulté ne permet d’attribuer un bénéfice chiffré au placement des rayons « au fond » des magasins.

Maintenir une activité commerciale, sans garantir sa rentabilité inchangée

Le dispositif conserve la vente, l’information factuelle, les échanges professionnels et l’exportation. Il permet ainsi une activité économique sans les formes de promotion interdites.

Il pourrait cependant affecter les volumes vendus, les médias, les prestataires publicitaires et la capacité de nouveaux producteurs à se faire connaître. Les travaux d’aménagement représenteraient également une charge.

Les économies publicitaires éventuelles ne sont pas un gain net automatique pour l’économie : elles correspondent aussi à des revenus perdus par d’autres entreprises. Le bilan devra intégrer les effets sanitaires, budgétaires et économiques, sans les confondre.


POINTS À FINALISER AVANT UN DÉPÔT PARLEMENTAIRE

La coordination avec le droit existant

La rédaction ci-dessus est autonome. Sa codification devrait notamment coordonner les articles L. 3323-2 à L. 3323-6, les sanctions de L. 3351-7 et les pouvoirs de contrôle de L. 3351-8. La disposition actuelle de L. 3323-1 relative aux réductions de prix temporaires devrait également être adaptée, sans supprimer l’obligation d’exposition des boissons non alcooliques.

Le régime patrimonial de L. 3323-3-1 devrait être réécrit en cohérence avec les garanties de l’article 6 du projet, plutôt que laisser subsister deux définitions contradictoires.

La proportionnalité des restrictions

L’étude juridique devra examiner les libertés d’expression et d’entreprendre, la concurrence, les échanges et les contraintes imposées aux commerces.

La CJUE a déjà admis, dans l’affaire Bacardi France de 2004, la justification sanitaire des restrictions françaises alors examinées. Cet arrêt ne valide pas à l’avance l’ensemble des restrictions supplémentaires proposées ici.

Les règles sur les services numériques devront respecter les mécanismes européens de responsabilité et d’injonction, sans instaurer une surveillance générale des contenus.

Les obligations éventuelles de notification européenne devront être examinées dès le stade du projet, notamment pour les règles visant les services en ligne.

Le financement et la recevabilité

Les moyens nécessaires au contrôle et à l’évaluation doivent être chiffrés. L’article 40 de la Constitution limite la création de charges publiques par une initiative parlementaire ; une formule ajoutant une taxe ne suffit pas à rendre recevable toute dépense nouvelle.